A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.15. Lorsque son plan d’intégration en emploi prévoit l’obligation de maintenir un lien d’emploi, l’abandon d’un emploi par un participant ne constitue pas un manquement à cette obligation dans l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 177.14.
En outre, le participant ne commet pas un manquement à cette obligation s’il abandonne son emploi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  il a été victime de discrimination ou de harcèlement fondés sur un des motifs prévus à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou de harcèlement psychologique au sens de l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2°  il a fait l’objet d’intimidation, d’une mesure discriminatoire ou de représailles ou d’une menace de congédiement en raison de son appartenance à une association de travailleurs ou parce qu’il a exercé un droit reconnu par une loi;
3°  il a subi des pressions indues de la part de son employeur pour qu’il quitte son emploi;
4°  il a connu des relations conflictuelles avec un supérieur, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable;
5°  il a subi une modification importante de ses conditions de rémunération ou un retard indu à être rémunéré pour du travail accompli.
D. 1085-2017, a. 24.